J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-07, n° 2007-08, n° 2007-09 et n° 2007-10 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECET0773942A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 14 décembre 2007 :

Règlement no 2007-07 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

Règlement no 2007-08 modifiant les paragraphes 3002 et 32 afférents aux méthodes de conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères du règlement no 2000-05 relatif aux entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;

Règlement no 2007-09 modifiant le paragraphe 3012 du règlement no 2002-09 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

Règlement no 2007-10 modifiant le règlement no 2002-06 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance,

tels qu'annexés sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth




4. Dispositions relatives aux éléments opérationnels

4.1. Principes généraux


Les éléments opérationnels en devises, comprenant les provisions techniques, au passif comme à l'actif, pour la part des réassureurs, représentent des expositions en devises assumées par l'entreprise dans le cadre de son exploitation courante, à court ou moyen terme, donc soumises à la volatilité des cours de change.

A l'inventaire, les comptes de positions de change opérationnelles, convertis au cours du comptant, et leurs comptes de contre-valeur en euros sont soldés en contrepartie du résultat de change.

La dépréciation d'un actif opérationnel en devises est enregistrée dans la devise de l'actif. Elle est évaluée sur la base de la valeur recouvrable de l'actif, exprimée dans la devise de cet actif.


4.2. Cas particulier des devises ne présentant pas

une liquidité suffisante


Une devise est considérée comme liquide s'il existe un marché pratiquant une cotation permanente des cours acheteurs et vendeurs de cette devise et si le nombre d'opérations traitées sur ce marché assure la liquidité de la devise.

Les résultats de change résultant de la conversion des comptes de positions de change opérationnelles, relatifs à des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante, ne sont pas enregistrés en compte de résultat. Ils sont enregistrés dans un sous-compte du compte 489 « Ecarts de conversion ».

Ils donnent lieu à provision pour pertes de change, en cas de moins-value latente nette dans la devise considérée. La provision pour pertes de change tient compte, le cas échéant, des gains ou pertes latents de change sur les instruments financiers à terme (IFT) de change libellés dans la devise considérée.


5. Dispositions particulières

5.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

autres que les immeubles


Aux termes des dispositions réglementaires, les immobilisations corporelles autres que les placements immobiliers et les immobilisations incorporelles ne figurent pas dans la liste des immobilisations en devises.

En conséquence, les immobilisations corporelles autres que les immeubles de placement et les immobilisations incorporelles libellées en devises, détenues directement par le siège, sont considérées comme des opérations en euros. Elles doivent être converties en euros dans les conditions de droit commun au cours de change de la devise à la date d'acquisition ; leur montant n'a pas à être modifié par la suite.

De même, les immobilisations corporelles et incorporelles en devises qui concernent les établissements à l'étranger sont enregistrées dans la devise de l'établissement.

Les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles ou incorporelles des établissements étrangers sont calculés et comptabilisés sur la base de leur valeur dans la devise de l'établissement.


5.2. Provisions et réserves spécifiques


Aux termes des dispositions réglementaires, les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devise. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.


5.3. Opérations en devises non significatives


Conformément aux dispositions réglementaires (1), les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives sont autorisées à tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro. Lorsque ces entreprises utilisent cette faculté, ils doivent respecter les principes définis au présent règlement. En particulier :

- les éléments structurels sont maintenus à leur cours historique de transaction ;

- les différences de conversion sur actifs et passifs opérationnels sont comptabilisées en résultat de change.


6. Modalités de première application


Les retraitements opérés à la date de première application doivent tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés mais seulement leur répartition dans le temps.

Si la reconstitution des cours historiques se rapportant à des éléments structurels s'avère impossible ou si elle induit un coût disproportionné, l'entreprise peut utiliser pour ces éléments le cours de change à la date de première application.


(1) Article R. 341-7 du code des assurances. Article R. 931-11-7 du code de la sécurité sociale. Paragraphe 2.1.1 du règlement no 2002-06 du CRC relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance.

RÈGLEMENT N° 2007-08 DU 14 DÉCEMBRE 2007 MODIFIANT LES PARAGRAPHES 3002 ET 32 AFFÉRENTS AUX MÉTHODES DE CONVERSION DES COMPTES D'ENTREPRISES ÉTABLISSANT LEURS COMPTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES DU RÈGLEMENT N° 2000-05 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES ET UNIONS RÉGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE OU LE CODE RURAL




Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, et notamment son article 727-2 ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifié par les règlements no 2000-04 du 4 juillet 2000, no 2000-08 du 7 décembre 2000 et no 2004-04 du 4 mai 2004 ;

Vu le règlement no 2000-05 du Comité de la réglementation comptable du 7 décembre 2000, modifié par les règlements no 2001-01 du 1er mars 2001, no 2004-05 du 4 mai 2004, no 2004-10 et no 2004-17 du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis no 2007-02 du Conseil national de la comptabilité relatif aux opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;

Vu l'avis no 2007-28 du 23 juillet 2007 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 4 octobre 2007,

Décide de modifier le règlement no 2000-05 comme suit :


Article 1er


Au paragraphe 3002, le huitième alinéa ainsi rédigé : « les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises devraient être enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent » est supprimé.


Article 2


Les dispositions du paragraphe 32 « Conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères » (paragraphes 320 à 323) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


320. Méthode de conversion


« La conversion des comptes d'une entreprise étrangère de sa monnaie de fonctionnement à la monnaie de l'entreprise consolidante est faite selon la méthode du cours de clôture à l'exception des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation.

La conversion des comptes d'une entreprise étrangère non assurance et non autonome peut être faite selon les méthodes de conversion définies par les règles comptables qui lui sont propres, notamment selon la méthode du cours historique.


3201. Conversion


Selon cette méthode la conversion des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :

- tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, tous les engagements reçus et donnés et tous les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice ;

- toutefois, les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) peuvent être convertis au cours moyen de la période.


3202. Comptabilisation des écarts


Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d'ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste "Ecarts de conversion et, pour la part des tiers, au poste "Intérêts minoritaires.

En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l'euro. »


321. Entreprises situées dans des pays

à forte inflation

3210. Définition de la forte inflation


« La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :

- les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d'achat attendue durant la durée du crédit, même si cette durée est courte ;

- les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix ;

- le taux cumulé d'inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 % ;

- les prix sont souvent exprimés dans une monnaie étrangère relativement stable, plutôt que dans la monnaie locale.


3211. Principes généraux


L'entreprise consolidante applique la méthode de conversion décrite précédemment aux comptes de l'entreprise étrangère, corrigés préalablement des effets de l'inflation. Cette correction est effectuée au moyen d'indices reflétant les variations générales des prix.


3212. Traitements comptables


Lorsque les comptes de l'entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût actuel :

- les éléments du bilan déjà évalués au coût actuel n'ont pas à être retraités en vue de la consolidation car ils sont déjà exprimés dans l'unité de mesure ayant cours à la date du bilan ;

- les éléments du compte de résultat doivent être retraités dans l'unité de mesure qui a cours à la date du bilan, par application d'un indice général des prix ;

- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette est inclus dans le résultat net.

Lorsque les comptes de l'entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût historique :

- les éléments du bilan qui ne sont pas mesurés dans l'unité de mesure en vigueur à la date du bilan sont retraités à l'aide d'un indice général des prix ;

- tous les éléments du compte de résultat sont retraités en appliquant l'évolution de l'indice général des prix à compter de l'enregistrement initial des transactions ;

- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette, qui peut être obtenue par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments du compte de résultat, est inclus dans le résultat net. »


322. Couvertures


« Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l'investissement net d'une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu'à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n'est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l'investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère. Cela s'applique aux créances ou à des prêts à long terme mais ni aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs.

Sauf en cas d'adoption de la méthode du cours historique, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l'investissement net d'une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés jusqu'à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise. »


323. Informations à faire figurer dans l'annexe


« Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l'analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l'annexe. »


Article 3


Première application :

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.

Les changements résultant de l'application de ce règlement aux opérations en cours à la date de première application devront être traités selon les dispositions de l'article no 314-1 du règlement no 99-03 du CRC relatif au plan comptable général :

« Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en "report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'organisme est amené à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat. »

Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés mais seulement leur répartition dans le temps.

Si la reconstitution des cours historiques se rapportant à des éléments structurels s'avère impossible ou si elle induit un coût disproportionné, l'entreprise peut utiliser pour ces éléments le cours de change à la date de première application.

L'annexe aux comptes de l'exercice de première application mentionnera le changement de méthode et indiquera, s'il est significatif, l'effet de ce changement sur le résultat et les capitaux propres de l'exercice précédent, selon les dispositions de l'article 531-1 du règlement no 99-03 précité.



RÈGLEMENT N° 2007-09 DU 14 DÉCEMBRE 2007 MODIFIANT LE PARAGRAPHE 3012 DU RÈGLEMENT NO 2002-09 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX RÈGLES DE COMPTABILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME PAR LES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, LES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET ASSUMANT UN RISQUE D'ASSURANCE ET LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE




Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le décret no 2002-970 du 4 juillet 2002 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance et portant modification du code des assurances ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13, no 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu le règlement no 2002-09 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable, modifié par le règlement no 2004-02 du 4 mai 2004 et le règlement no 2005-06 du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis no 2007-02 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;

Vu l'avis no 2007-28 du 23 juillet 2007 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 4 octobre 2007,

Décide de modifier le règlement no 2002-09 comme suit :


Article 1er


Au paragraphe 3012 « Arrêtés comptables », il est inséré après le point 3° , un point 4° ainsi rédigé :

« 4° IFT de devises

Lors de leur comptabilisation initiale, les IFT de change, i.e. les IFT de devises ayant pour objet de compenser un risque de change, sont enregistrés dans la comptabilité hors-bilan par contrepartie de comptes de positions de change (et de contre-valeur de positions de change) de hors-bilan.

A l'inventaire, les comptes de hors-bilan sont convertis aux cours de change à cette date.

Les écarts entre les comptes de positions de change hors bilan et les comptes de contre-valeur hors bilan correspondants représentent des gains ou pertes latents de change. Ils sont enregistrés au bilan, dans un sous-compte du compte 489 « Ecarts de conversion » en contrepartie d'un sous-compte du compte 486 « Comptes de régularisation liés aux IFT », en fonction de la stratégie.

Le traitement du compte 489 « Ecarts de conversion » vise ensuite à respecter la symétrie de traitement avec celui des écarts de change sur les éléments sous-jacents :

- lorsque l'IFT est lié à un élément structurel, le compte 489 « Ecarts de conversion » est maintenu au bilan jusqu'à la date de réalisation de l'élément structurel ;

- lorsque l'IFT entre dans le cadre d'une stratégie d'investissement, le compte 489 « Ecarts de conversion » est maintenu au bilan jusqu'à la date de l'investissement ;

- lorsque l'IFT est lié à un élément opérationnel, dans le cadre d'une stratégie de désinvestissement ou de rendement, ou que l'IFT est lié à une dette financière non structurelle, le compte 489 « Ecarts de conversion » est soldé par résultat.

Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme, ou reports-déports, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges ou produits d'intérêts sur la durée effective de l'opération couverte. »


Article 2


Le point 4° Cas particulier des IFT liés à des éléments de bilan évalués à la valeur de réalisation devient le point 5°.


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.

Les changements résultant de l'application de ce règlement aux opérations en cours à la date de première application devront être traités selon les dispositions de l'article no 314-1 du règlement no 99-03 :

« Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en "report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'organisme est amené à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat. »

Si la reconstitution des cours historiques se rapportant à des éléments structurels s'avère impossible ou si elle induit un coût disproportionné, l'entreprise peut utiliser pour ces éléments le cours de change à la date de première application.

L'annexe aux comptes de l'exercice de première application mentionnera le changement de méthode et indiquera, s'il est significatif, l'effet de ce changement sur le résultat et les capitaux propres de l'exercice précédent, selon les dispositions de l'article 531-1 du règlement no 99-03.



RÈGLEMENT N° 2007-10 DU 14 DÉCEMBRE 2007 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2002-06 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET ASSUMANT UN RISQUE D'ASSURANCE




Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 114-46 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13, no 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis no 2007-02 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 4 octobre 2007,

Décide de modifier le règlement no 2002-06 comme suit :


Article 1er


Le règlement no 2002-06 est modifié conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.


Article 2


Le paragraphe « 4.5. Annexe » du règlement no 2002-06 est modifié selon les dispositions de l'annexe 2 du présent règlement.


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.




A N N E X E S


RÈGLEMENT N° 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS EN DEVISES DES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET ASSUMANT UN RISQUE D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13, no 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis no 2007-02 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;

Vu l'avis no 2007-28 du 23 juillet 2007 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 4 octobre 2007,

Décide :


Article 1er


Les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale comptabilisent les opérations en devises conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.

Les changements résultant de l'application de ce nouveau règlement aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03.

L'annexe aux comptes de l'exercice de première application mentionne le changement de méthode et indique, s'il est significatif, l'effet de ce changement de méthode sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents selon les dispositions de l'article 531-1 du règlement no 99-03.


A N N E X E


1. Champ d'application.

2. Principes généraux.

3. Dispositions relatives aux éléments structurels.

3.1. Titres de participation structurels.

3.2. Dotations aux succursales étrangères.

4. Dispositions relatives aux éléments opérationnels.

4.1. Principes généraux.

4.2. Cas particulier des devises ne présentant pas une liquidité suffisante.

5. Dispositions particulières.

5.1. Immobilisations corporelles et incorporelles autres que les immeubles.

5.2. Provisions et réserves spécifiques.

5.3. Opérations en devises non significatives.

6. Modalités de première application.


1. Champ d'application


Les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles et les unions de mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance ou de réassurance, directement ou indirectement, y compris pour les opérations réalisées par leurs succursales à l'étranger, et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale enregistrent les opérations en devises selon les principes de comptabilisation, d'évaluation et d'information énoncés dans le présent règlement.

Pour l'application du présent règlement, le terme « entreprise » désigne toute entité quelle que soit sa forme juridique.


2. Principes généraux


Les opérations en devises sont définies à l'article A. 342-3 du code des assurances, l'article A. 931-11-2 du code de la sécurité sociale et au paragraphe 1.7 du règlement no 2002-06 du CRC relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance.

Conformément aux dispositions réglementaires (1), les opérations sont enregistrées dans leur devise de négociation ou de règlement dans chacune des comptabilités devises (utilisation d'une comptabilité plurimonétaire).

Les opérations de change sont les opérations conclues entre deux devises distinctes. Dans les comptabilités devises, les écritures en devises relatives aux opérations de change ont une contrepartie enregistrée dans des comptes de positions de change, ouverts au bilan et au hors-bilan et libellés dans chacune des devises utilisées.

Dans la comptabilité euros, les écritures en euros associées à des opérations de change sont enregistrées pour leur montant converti au cours du jour de l'opération, avec pour contrepartie des comptes de contre-valeur de positions de change, ouverts au bilan ou au hors-bilan pour chacune des devises utilisées.

Le même principe s'applique lorsque les opérations impliquent des devises autres que l'euro.

Le traitement comptable de l'effet des variations des cours de change repose sur la distinction des opérations de change selon deux catégories :

- les opérations portant sur des actifs ou passifs générant une position de change dite « structurelle » concernent principalement, en assurance et réassurance, les titres de participation stratégiques négociés en devises, les dotations en devises aux succursales et le financement en devises de ces titres et dotations. Ces éléments structurels ne sont pas destinés à être réalisés, par conséquent leur valorisation ne doit pas être affectée par la volatilité des cours de change ;

- les opérations générant une position de change dite « opérationnelle » concernent les autres opérations en devises. Ces éléments opérationnels représentent des expositions en devises assumées par l'entreprise dans son exploitation courante, à court ou moyen terme, donc soumis à la volatilité des cours de change.

Dans le cadre comptable défini par le présent règlement, des comptes distincts de positions de change sont utilisés, dans le bilan et le hors-bilan et pour chaque devise :

- pour les positions de change structurelles, d'une part ;

- pour les positions de change opérationnelles, d'autre part.

La même subdivision est appliquée aux comptes de contre-valeur de positions de change.

A l'inventaire, les comptes en devises sont convertis en euros, aux cours de change au comptant constatés à la date de clôture des comptes ou à la date antérieure la plus proche.

Les différences de conversion sur les positions de change structurelles, évaluées par différence entre le cours de change de la devise concernée au jour de l'opération (cours historique) et le cours de clôture, sont constatées au bilan et hors-bilan.

Les différences de change sur les positions de change opérationnelles sont constatées en résultat de change (compte 665 « Pertes de change » ou 765 « Profits de change »).


(1) Article R. 341-7 du code des assurances. Article R. 931-11-7 du code de la sécurité sociale. Paragraphe 2.1.1 du règlement no 2002-06 du CRC relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance.


3. Dispositions relatives aux éléments structurels


Les éléments structurels comprennent les titres de participation négociés en devises, tels que définis au paragraphe 3.1.1, et les dotations en devises aux succursales, telles que définies au paragraphe 3.2.1, ainsi que leur financement en devises.

Le financement en devises est défini comme un emprunt qui est affecté à des actifs structurels et dont le montant est inférieur ou égal à celui de ces actifs. L'emprunt ne doit pas avoir d'échéance déterminée ou doit prévoir le principe d'un renouvellement sans limitation. Les conditions du financement et de son affectation aux actifs structurels doivent être documentées dès l'origine.

Les éléments structurels, ainsi que leur financement, sont comptabilisés en contrepartie de comptes de positions de change structurelles distincts. Si le financement est intégral, ces positions de change structurelles se neutralisent. Une position de change structurelle nette passive apparaît en cas de financement partiel ou en cas de réduction du financement.


3.1. Titres de participation structurels

3.1.1. Définition


Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme titres de participation structurels, lorsqu'ils ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, les droits sur les entités comptabilisés :

- au compte 250 « Placements dans les entreprises liées - Actions et autres titres à revenu variable » ;

- au compte 260 « Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation - Actions et autres titres à revenu variable ».


3.1.2. Mode de comptabilisation


A l'inventaire, les différences de conversion sur les positions de change structurelles relatives aux titres de participation en devises et à leur financement éventuel sont enregistrées dans des sous-comptes « Ecarts de conversion » rattachés aux comptes principaux des titres de participation et des financements concernés.

En conséquence, les titres structurels et leur financement, libellés en devises, apparaissent au bilan pour leur montant converti en euros au cours du comptant en vigueur à la date de transaction (cours historique).

En cas de remboursement de l'emprunt affecté au financement de l'élément structurel, l'écart de conversion relatif à cet emprunt est rapporté au résultat en proportion de la fraction remboursée. Les renouvellements d'emprunts qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie explicitement définie dès l'origine ne sont pas considérés comme des remboursements.

Conformément aux dispositions réglementaires, les opérations portant sur des titres de participation structurels en devises peuvent, par exception aux principes ci-dessus, être considérées comme des opérations en euros. Dans ce cas, les titres sont figés en euros au cours de change historique et aucun écart de conversion n'est constaté ultérieurement.


3.1.3. Dépréciation des titres de participation structurels


Pour le calcul de la dépréciation durable des titres de participation structurels en devises, la valeur nette comptable des titres de participation structurels correspond :

- pour les titres enregistrés en devises, à la somme du compte principal converti en euros et du sous-compte enregistrant l'écart de conversion, correspondant de ce fait au coût historique en euros ;

- pour les titres enregistrés directement en euros, au coût historique en euros.

Ainsi, la dépréciation s'effectue systématiquement en euros, par comparaison du coût historique en euros et de la valeur recouvrable en euros.

Lorsqu'un titre de participation structurel fait l'objet d'un financement en devises, sa dépréciation est corrigée de l'écart de conversion associé au financement.


3.2. Dotations aux succursales étrangères

3.2.1. Définition


Les dotations aux succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont des fonds alloués au financement durable des succursales pour leur installation ou leur développement. Ces dotations sont analogues aux dotations en capital à des filiales étrangères et revêtent un caractère stratégique. La créance du siège est un actif structurel.

En revanche, les autres créances et dettes « courantes » vis-à-vis de ces succursales, ou les dotations aux succursales étrangères ne bénéficiant pas d'une autonomie économique et financière, sont considérées comme opérationnelles.


3.2.2. Mode de comptabilisation


A l'inventaire, les différences de conversion sur les positions de change structurelles relatives aux dotations aux succursales libellées en devises sont comptabilisées dans un sous-compte du compte de régularisation 489 « Ecarts de conversion ».

Les différences de conversion sur les positions de change structurelles relatives aux financements des dotations sont enregistrées dans un sous-compte « Ecart de conversion » rattaché au compte principal des financements considérés.

Une provision pour pertes de change doit être constituée au titre de la perte de change latente sur la dotation structurelle en devises d'une succursale dès lors qu'il est décidé à court terme :

- de réduire le montant de la dotation à la succursale ;

- ou d'abandonner l'activité de cette succursale.

Lorsqu'une dévaluation durable de la monnaie de la succursale est observée, une provision pour pertes de change doit également être constituée au titre de la perte de change latente.

Dans le cas d'un financement en devises, la provision pour pertes de change est corrigée de l'écart de conversion associé au financement.

En présence de plusieurs succursales utilisant la même devise, la provision est calculée après compensation des gains et des pertes latents sur cette devise.

Lorsque la dotation à la succursale étrangère fait l'objet d'un remboursement partiel ou total, le compte 489 « Ecart de conversion » est soldé à due proportion, en contrepartie du résultat de change.




A N N E X E 1


Le paragraphe 1.7. Opérations en devises est ainsi modifié :

Au douzième alinéa, les mots : « au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et sur des titres dans des entités liées tels que définis au paragraphe 1.1. Groupe ».

Au même alinéa, les mots : « et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle » sont supprimés.

La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Le paragraphe 2.2. Nomenclature des comptes est ainsi modifié :

Dans le compte 18 « Comptes de liaison », des comptes divisionnaires avec leurs sous-comptes sont créés :

183 Liaisons internes :

1831 Position de change.

1832 Contre-valeur de position de change.

184 Liaisons des succursales.

Les comptes divisionnaires 476 « Différences de conversion actif » et 477 « Différences de conversion passif » sont supprimés.

Dans le compte 48 « Comptes de régularisation », un compte divisionnaire avec ses sous-comptes est créé :

489 Ecarts de conversion :

4896 Ecarts de conversion-actif.

4897 Ecarts de conversion-passif.

Les sous-comptes 6650 « Pertes de change réalisées » et 7650 « Profits de change réalisés » sont supprimés.

Dans le compte 80 « Engagements reçus et donnés », sont créés les comptes divisionnaires suivants :

841 Position de change hors bilan.

842 Contre-valeur de position de change hors bilan.

Au paragraphe 3.1. Classe 1, il est ajouté le paragraphe 3.1.3 suivant :

« 3.1.3. Emprunts en devises.

Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres représentatifs d'une participation ou des titres dans des entités liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16. »

Après le 3e alinéa du paragraphe 3.2.3 du 3.2. Classe 2, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les écarts résultant de la conversion des titres représentatifs d'une participation ou des titres dans des entités liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. »

Le paragraphe 3.4. Classe 4 est modifié par les dispositions suivantes :

Le deuxième alinéa : « Les écarts résultant de la conversion en euros, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477 » est supprimé.

Un dernier alinéa est ajouté et rédigé de la façon suivante :

« Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance. »

Au paragraphe 4.2. Bilan sont portées les modifications suivantes :

Au Bilan-actif, la ligne : « A9. Différence de conversion » est supprimée.

Au Total de l'actif, la partie + A9 est supprimée.

L'avant-dernière ligne du tableau de règles de raccordement au Bilan (actif) est remplacée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 60
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La dernière ligne du tableau de règles de raccordement au bilan (actif) est supprimée.

Au Bilan-passif, la ligne : « B11. Différence de conversion » est supprimée.

Au Total du passif, la partie + B11 est supprimée.

L'avant-dernière ligne du tableau de règles de raccordement au Bilan (passif) est remplacée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 60
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La dernière ligne du tableau de règles de raccordement au bilan (passif) est supprimée.

Au c du paragraphe 2.1.9. Divers comptes d'actif et de passif du 4.5.2. Informations contenues dans l'annexe, le mot : « différences » est remplacé par le mot : « écarts ».

Au a du paragraphe 2.2.3. Autres informations sur le résultat technique du 4.5.2. Informations contenues dans l'annexe, les mots : « Différence de conversion » sont remplacés par les mots : « Variation des cours de change ».


A N N E X E 2

4.5. Annexe


L'annexe est établie conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du règlement no 99-03 du Comité de la réglementation comptable ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de la mutuelle ou de l'union, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les mutuelles ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.


4.5.1. Faits caractéristiques


Sont notamment mentionnées les conventions de substitution et de gestion d'un régime obligatoire ainsi que les opérations d'apports.

L'ensemble des informations listées ci-après n'est à fournir dans les faits caractéristiques que l'année de réalisation de ces opérations. Les années suivantes ces informations sont fournies dans le corps de l'annexe dans les paragraphes prévus pour chacun de ces thèmes.

Pour ces conventions et opérations sont fournies les informations suivantes :


4.5.1.1. Substitution


Indication de la branche concernée et des prestations garanties (substitution intégrale ou partielle).

Description des caractéristiques des conventions qui ont une incidence sur les comptes et mention de ces incidences.

Ces informations ne sont à fournir chez la mutuelle ou l'union garante que pour les conventions les plus significatives.


4.5.1.2. Gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie


Sont indiquées les principales caractéristiques de la convention relative à la gestion d'un régime obligatoire, et notamment :

- nom de l'organisme concerné ;

- nature des prestations gérées.


4.5.1.3. Opérations d'apports


Les mutuelles ou unions indiquent les principales caractéristiques des opérations d'apports effectués ou reçus.


4.5.2. Règles et méthodes comptables


Les mutuelles et les unions mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

Les mutuelles et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.


4.5.3. Changements dans les règles et méthodes

ou changement de présentation


Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.


4.5.4. Informations sur les postes du bilan

4.5.4.1. Mouvements des actifs


a) Les mutuelles et les unions indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

- les actifs incorporels ;

- les terrains et constructions ;

- les titres de propriété sur des entités liées et des entreprises avec lesquelles la mutuelle ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;

- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

Les mutuelles et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.

b) En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au a, les mutuelles et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

c) Les mutuelles et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.


4.5.4.2. Etat des placements


Les mutuelles et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

L'état détaillé des placements et l'état récapitulatif sont rapprochés avec le bilan sur la base du tableau de concordance suivant :

Total des placements au bilan XXX

A déduire amortissement de différences sur prix de

remboursement XXX

A ajouter : autres écarts (à détailler) XXX

Total état détaillé des placements XXX


4.5.4.2.1. Etat détaillé des placements


L'état détaillé comporte :

a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 212-52 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 212-53 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 212-37 inscrits au bilan en classe 2 ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche 25 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 212-52 ou R. 212-53) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont la mutuelle ou l'union se porte caution solidaire avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 212-52 ou R. 212-53) ;

f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 212-52 ou R. 212-53) ;

g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;

h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;

i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

j) Des tableaux pour les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G).

Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).

Les mutuelles et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille.

Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 60
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1. A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B, les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte SICOVAM. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

2. L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations de la branche 26 ;

G : provisions techniques dans la Communauté européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;

A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 222-1 (France) ;

V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 212-37) ;

W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté européenne hors France (art. R. 212-37) ;

P : fonds de placement gérés par la mutuelle ou l'union, notamment au titre de la branche 25 ;

E : provisions techniques hors Communauté européenne ;

CF : cautionnement en France ;

CC : cautionnement dans la Communauté européenne (hors France) ;

CE : cautionnement hors Communauté européenne ;

L : valeurs sans affectation.

Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats par une mutuelle ou une union sont affectés, en outre, du code T.

3. Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

4. Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens du § 1.7, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne « valeur inscrite au bilan (valeur brute) » immédiatement au-dessus de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.

5. La colonne « Correction de valeur » inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 212-52.

6. Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 212-54.

7. Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52.


4.5.4.2.2. Etat récapitulatif des placements


L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :

I. - Placements (détail des postes A2 et A3 de l'actif).

Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée aux 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;

3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;

4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

5. Obligations et autres titres à revenu fixe ;

6. Prêts hypothécaires ;

7. Autres prêts et effets assimilés ;

8. Dépôts auprès des cédantes ;

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;

10. Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :

- placements immobiliers ;

- titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;

- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

- autres OPCVM ;

- obligations et autres titres à revenu fixe.


11. Total des lignes 1 à 10 :

a) Dont :

- placements évalués selon l'article R. 212-52 ;

- placements évalués selon l'article R. 212-53 ;

- placements évalués selon l'article R. 212-37 ;

b) Dont :

- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles visées ci-dessous ;

- valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche 25 ou couvrant les fonds de placement gérés ;

- valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont la mutuelle ou l'union s'est portée caution solidaire) ;

- valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 222-1 en France ;

- autres affectations ou sans affectation.

II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

III. - Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche 25 (à raison d'une ligne par organisme).

A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste « Terrains et constructions » ;

b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :

- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de la mutuelle ou de l'union ;

- les autres immobilisations ;

c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 212-52.


4.5.4.3. Ventilation des créances et des dettes


Les mutuelles et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans de leurs créances et dettes.


4.5.4.4. Fonds propres


Les mutuelles et les unions fournissent :

a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementées des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment :

- les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ;

- les opérations d'apport avec droit de reprise et d'apports sans droit de reprise correspondant à un bien durable aussi bien chez la mutuelle ou l'union apporteuse que pour celle qui est bénéficiaire des apports ;

- l'affectation du résultat de l'exercice précédent.


4.5.4.5. Passifs subordonnés


En ce qui concerne les passifs subordonnés, les mutuelles et les unions mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

- la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;

- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.


4.5.4.6. Recours à recevoir, provisions pour risques

en cours et provisions pour prestations à payer


Les mutuelles et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.

Les mutuelles et les unions précisent :

a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour prestations à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;

b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour prestations inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour prestations inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

c) Les mutuelles et les unions agréées pour les branches 15 à 18 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour prestations à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 60
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(1) Tableau à établir pour X = N-2, X = N-1 et X = N (2) Colonne vide pour X = N-2 colonne vide pour X = N-2 (3) Colonne vide pour X = N-1 et X = N-2


4.5.4.7. Provisions pour risques et charges


Les provisions pour risques et charges sont ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions.


4.5.4.8. Fonds dédiés


Une information est donnée précisant :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;

- les fonds dédiés inscrits au bilan à la clôture de l'exercice précédent provenant de subventions, dons et legs et utilisés au cours de l'exercice ;

- les dépenses restant à engager financées par des subventions et inscrites au cours de l'exercice en « engagements à réaliser sur subventions attribuées » ;

- les dépenses restant à engager financées par des dons reçus au titre de projets particuliers et inscrites au cours de l'exercice en « engagements à réaliser sur legs et donations affectés » ;

- les « fonds dédiés » correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été enregistrée au cours des deux derniers exercices.


4.5.4.9. Divers comptes d'actif et de passif


Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) La nature, le montant et le traitement :

- des produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice ;

- des produits et charges imputables à un autre exercice.

c) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.


4.5.4.10. Substitution


Les mutuelles ou unions ayant donné des opérations en substitution mentionnent la ou les branche(s) concernée(s) par la ou les convention(s) de substitution ainsi que les modalités de fonctionnement de ces conventions (substitution intégrale ou partielle, délégations de gestion ou non).

Les mutuelles ou unions garantes indiquent le détail par nature des provisions techniques constituées au titre des opérations de substitution (quote-part des postes B3x du bilan).

Tant la mutuelle ou l'union donnant des opérations en substitution que la mutuelle ou l'union garante indiquent les montants de créances et dettes relatifs à ces opérations de substitution ainsi que les actifs transférés.


4.5.4.11. Gestion d'un régime obligatoire


Les mutuelles ou unions mentionnent les principales caractéristiques de la convention relative à la gestion d'un régime obligatoire et indiquent la position des comptes de tiers concernés par le régime obligatoire à la date de clôture avec rappel des données de l'exercice précédent.


4.5.4.12. Informations sur le tableau

des engagements reçus et donnés


Les mutuelles et les unions mentionnent le système de garantie auquel elles adhèrent.

Les mutuelles et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C3b, C3c et C3d du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entités liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

Les mutuelles et les unions indiquent les sûretés réelles consenties sur des dettes ainsi que les engagements reçus et donnés en matière de subventions ou de dons et legs.


4.5.5. Informations sur le compte de résultat

4.5.5.1. Produits et charges des placements


Les mutuelles et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les mutuelles et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres mutuelles et unions), selon le modèle ci-dessous :

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JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 60
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4.5.5.2. Compte de résultat technique par catégorie


Les mutuelles et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.

Pour chacune des catégories définies au paragraphe 2.1.4 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.

Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les mutuelles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° du I de l'article L. 111-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations vie et au compte technique des opérations non vie du compte de résultat.


A. - Opérations vie. - Catégories 1 à 19

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B. - Opérations non-vie. - Catégories 20 à 39



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Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées « charges de provisions » sont affectées du signe en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique « variation des cotisations non acquises et risques en cours » est affectée du signe en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.

La répartition par catégories des charges figurant au poste D7 ou E8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres...

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 222-1) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires ou complémentaires au sens des articles R. 211-4 et R. 211-5, la mention « garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.


4.5.5.3. Autres informations sur le résultat technique


Les mutuelles et les unions fournissent également :

- le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de la mutuelle ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;

- le montant des participations légales, charges des prestations et contributions liées à la CMU ;

- la ventilation des cotisations brutes émises (y compris celles prises en substitution) selon le modèle suivant :

- cotisations d'opérations directes émises en France ;

- cotisations d'opérations directes émises dans la Communauté européenne (hors France) ;

- cotisations d'opérations directes émises hors Communauté européenne ;

Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties d'engagements techniques.

Les mutuelles et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :

Charges des provisions d'assurance vie (poste E6a du compte technique) X 1

Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2

Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3

Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4

Différence de conversion (+ ou -) X 5

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) Total

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :

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1) L'exercice N est l'exercice sous revue.

2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées au (4).

3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées au (4).

4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.


4.5.5.4. Gestion pour compte de tiers


Pour la gestion des régimes obligatoires, les mutuelles et les unions indiquent :

Le montant global des prestations versées dans l'exercice et le nombre d'affiliés et d'ayants droit concernés (ou au minimum une estimation de ces éléments s'il n'est pas possible de donner les montants réels ; dans ce cas, il est précisé qu'il s'agit d'une estimation) ;

Le montant de la remise de gestion enregistrée en « autres produits techniques non-vie ».

Pour ce qui concerne les autres gestions pour comptes de tiers sont fournies des informations équivalentes, en fonction des particularités des gestions concernées.


4.5.5.5. Action sociale


Les mutuelles et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations vie et sur les opérations non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.

Les mutuelles et les unions indiquent pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposés en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs les mouvements les ayant affectés.

Les mutuelles et les unions indiquent, pour chacune des catégories d'actif ci-après énumérées : actifs incorporels, terrains et constructions, titres de propriété sur des entités liées et des entreprises avec lesquelles la mutuelle ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260), bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260) :

- le montant brut en début et en fin d'exercice ;

- les transferts et mouvements de l'exercice ;

- le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture ;

- le montant net inscrit au bilan ;

- les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.

Les mutuelles et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.

Les mutuelles et les unions indiquent également les subventions reçues ou accordées au titre de l'action sociale et précisent les aides octroyées aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité.


4.5.5.6. Autres produits et charges


Les mutuelles et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

Elles indiquent notamment le montant total des subventions reçues et/ou versées ainsi que des apports sans droit de reprise ne correspondant pas à un bien durable ainsi que les montants significatifs versés entre organismes mutualistes.


4.5.5.7. Activités accessoires


Si ces informations sont significatives, les mutuelles et unions devront fournir les données chiffrées en matière de produits et de charges relatives aux activités accessoires.


4.5.5.8. Ventilation des charges par nature


Les mutuelles et les unions procèdent à la ventilation des charges par nature en remplissant le tableau suivant :

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4.5.5.9. Autres éléments


Les mutuelles et les unions mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles, en faisant apparaître de manière distincte les fonctionnaires détachés et le personnel mis à disposition ;

b) Le montant global :

- des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du Conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;

- des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de la mutuelle ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;

c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque ;

d) Le montant des engagements financiers en matière de pensions ou d'indemnités assimilées.

Les mutuelles et les unions fournissent également la ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

- salaires ;

- pensions de retraite ;

- charges sociales ;

- autres.

Les mutuelles et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

Les mutuelles et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.


4.5.6. Autres informations

4.5.6.1. Groupe et entités liées


Les mutuelles et les unions indiquent :

- le groupe concerné, ainsi que la position de la mutuelle au sein de ce groupe (combinante ou combinée) ;

- le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;

- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la mutuelle ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que la mutuelle ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation.

Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entités liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les mutuelles et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entités (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entités, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires, ainsi que les charges et produits.


4.5.6.2. Contributions volontaires en nature


Les mutuelles et unions indiquent :

- les méthodes de quantification et de valorisation retenues ;

- la nature de ces contributions et leur importance ;

- à défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les contributions concernées.